Délit de consultation, blocage de sites : comment des élus LR veulent punir la « prédication subversive »


Crédits : Marc Rees (licence C-BY-SA 2.0)

Crédits : Marc Rees (licence C-BY-SA 2.0)

Délit de consultation, blocage de sites : comment des élus LR veulent punir la « prédication subversive »

Je pense donc j’essuie

La vague d’attentats en France est un terreau de premier choix pour les propositions législatives. En témoigne cette proposition de loi d’élus de l’opposition visant à pénaliser la « prédication subversive ». Un texte qui ne fait évidemment pas l’impasse sur l’univers des nouvelles technologies.

Nathalie Kosciusko-Morizet et plusieurs de ses collègues LR, dont Nicolas Dhuicq, Thierry Mariani, Élie Aboud ou encore Patrice Martin-Lalande ont déposé fin août une proposition de loi contre la radicalité politico-religieuse. Désormais accessible, l’initiative cible tout discours prêché, enseigné et diffusé « par des prédicateurs qui défendent la supériorité de leurs lois religieuses sur les principes constitutionnels et fondamentaux de la République, en prônant notamment une ségrégation identitaire et communautaire à rebours de l’État de droit ». Estimant qu’il s’agit là d’une « menace pour notre sécurité », ces parlementaires veulent donc déclarer hors-la-loi les auteurs de « prédication subversive ».

Prédication subversive ?

Rangée dans le tiroir « de l’attentat et du complot » dans le Code pénal, cette infraction serait constituée dès lors qu’un prêche, un enseignement ou une propagande quelconque porte une idéologie qui « fait prévaloir l’interprétation d’un texte religieux sur les principes constitutionnels et fondamentaux de la République ».

Il suffirait particulièrement que des paroles ou des écrits publics et réitérés soient porteurs de ces messages pour voir leur auteur encourir jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. L’infraction ne viserait que les textes religieux, non les autres univers de la pensée (philosophie, etc.), ce qui pourrait poser quelques problèmes de qualification.

« Pénaliser la prédication subversive, soutiennent les auteurs du texte, c’est offrir une base légale solide à la condamnation des prédicateurs d’idéologies politico-religieuses radicales et de leurs complices, ainsi qu’à l’interdiction des livres et la fermeture des lieux de culte, des associations et des sites internet qui diffusent ces idéologies ». Justement…

Serait complice celui qui consulte régulièrement un site de prédication subversive

NKM et ses collègues veulent qualifier de complice, non seulement celui qui « assiste volontairement et régulièrement au prêche ou à l’enseignement de cette idéologie » mais aussi celui qui se contente de consulter « volontairement et régulièrement des services de communication au public en ligne diffusant cette idéologie ». Un tel complice encourrait 3 ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende.

Il s’agit donc là d’une extension de l’infraction de consultation de sites terroristes, tout juste créée par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé (et inscrite à l’article 421-2-5-2 du Code pénal).

L’article 4 de cette « PPL » veut d’ailleurs exploiter une autre brèche, celle permettant déjà à un juge des référés de prononcer l’arrêt d’un site faisant l’apologie du terrorisme ou provocant à de tels actes. La mesure parallèle au blocage administratif serait étendue à tous les sites de prédication.

Des conséquences dans la loi sur le renseignement

En cas d’adoption, ce texte aura aussi des conséquences dans la loi Renseignement. Explication : dans leur foulée, ces députés veulent ouvrir la possibilité de dissoudre administrativement toutes les associations ou groupements de fait « qui sont responsables d’un lieu de culte où la prédication est subversive », en accentuant en ce sens les pouvoirs de l’exécutif.

Or, la prévention « des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous » fait justement partie des finalités dont plusieurs services du renseignement peuvent se prévaloir pour justifier de mesures intrusives.

Quels services ? Il s’agit évidemment des services du premier cercle, mais également ceux du second, à savoir ici l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), les services du renseignement territorial, la sous-direction de l’anticipation opérationnelle, celle de la sécurité intérieure et enfin celle du renseignement territorial.

 

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